Archive for juillet, 2014

juillet 29th, 2014  Posted at   Non classé
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Souvent, lorsqu’on discute sur Internet ou de vive voie sur le domaine radio et les outils associés, une affirmation qui revient régulièrement est que la possession (et donc l’utilisation) de scanner (appareil destiné à parcourir le spectre radioélectrique) est interdit en France.  Je suis parvenu à remettre la main récemment sur les textes qui vont bien, je les republies donc ici pour archive.

En trouve en effet dans le code Pénal les articles suivants :

  • Article 226-3 du code Pénal :

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende :

La fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le second alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;

2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil ou d’un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

  • L’infraction indiquée dans le précédant article est définie dans l’article 226-1 du code Pénal :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

  • Article 226-15 du code Pénal :

Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Un scanner grand publique

Un scanner grand publique

A la lecture de ces articles, on pourrait conclure que la possessions/vente/utilisation de scanner est illégal en France. Il faut cependant se reporter au décret évoqué par l’article 226-3. Celui applicable actuellement est l’arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils et de dispositifs techniques prévue par l’article 226-3 du code pénal. On y trouve, en Annexe 2 :

 APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen d’activation ;
― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d’induction électromagnétique ou de couplage optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles optiques des réseaux de communications électroniques.
N’entrent pas dans cette catégorie :
― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
― les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l’exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l’écoute de fréquences ;
― les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

On fait rentrer sans mal les scanner dans la définition du second tiret des appareils qui n’entrent pas dans la catégorie. La possession et l’utilisation d’un scanner est donc libre en France.

Pour archive, Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils et de dispositifs techniques prévue par l’article 226-3 du code pénal (PDF)